Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/05015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/05015 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UYT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis . [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 12 et 14 novembre 2024, Monsieur [B] [Z] a fait assigner la société d’assurance AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 2000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Z] affirme qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 12 juin 2024, alors qu’il était au volant de son scooter, impliquant un bus de la RTM assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD, au cours duquel il a été blessé. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025. À cette date, Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société d’assurance AXA France IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer et conclut : -à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [B] [Z] au motif de l’existence d’une contestation sérieuse ; -à titre subsidiaire, à la limitation à 1000 € de la provision à lui allouer à valoir sur la réparation de son entier préjudice et au rejet du surplus de toutes ses demandes Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Sur la demande d’expertise judiciaire Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des éléments médicaux versés aux débats la preuve des d’un traumatisme du rachis cervical dorsal et lombaire de Monsieur [B] [Z], susceptible d’être en lien avec l’accident dont il affirme avoir été victime le 12 juin 2024 impliquant un bus de la RTM assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Sur la demande provisionnelle
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Que l’article 363 du même code précise que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » ;
Qu’il est acquis que par application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des préjudices subis, sauf s’il est établi qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [B] [Z] affirme avoir été percuté par l’arrière par le véhicule de la RT