Référés Cabinet 4, 21 mars 2025 — 24/00678

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/00678 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 11]

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [S] né le 09 Juin 1949 à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Raphaël MARQUES de la SARL RAPHAËL MARQUES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Madame [T] [A], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Gérald PANDELON, avocat plaidant au barreau de Paris

Madame [L] [C], demeurant [Adresse 4]

non comparante

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par acte du 26 mars 2018, [J] [S] a vendu aux consorts [U] un terrain à bâtir section AN [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Adresse 14], ces parcelles provenant d'une division de parcelle (AN [Cadastre 3]) lui appartenant initialement. Dans l'acte de vente, était prévue une servitude de passage et de tréfonds au profit du fonds vendu sur le fonds restant appartenir à [J] [S] (section AN [Cadastre 10]), mais aussi au profit de la parcelle voisine AN [Cadastre 7] destinée elle-aussi à la vente. Ces servitudes devaient s'exercer sur une largeur de 4 mètres, un plan étant annexé à l'acte de vente.

Selon une autorisation du 17 octobre 2017, [J] [S] avait aménagé avant la vente, le chemin d'accès objet d’une servitude.

Se plaignant de l'entrave par les défenderesses du passage, une expertise judiciaire était ordonnée par décision de référé du 26 avril 2019 à l'initiative de [J] [S] . L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2019. Entre l’ordonnance de référé et le dépôt du rapport, [T] [A] et [L] [C] ont fait construire un mur en parpaings à la place du grillage initial et réalisé une dalle en béton sur l’assiette de la servitude.

Par ordonnance du 25.09.2020, le juge des référés de ce siège, saisi par [J] [S] , a condamné [T] [A] et [L] [C] à procéder à l'enlèvement de la clôture grillagée et à la démolition du mur en parpaings sur une longueur de 5m20 et des piliers érigés, conformément au rapport d'expertise judiciaire de M. [W] (page 17 et 25) sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et s’est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Il a rejeté la demande d'enlèvement de la dalle béton, condamné [T] [A] et [L] [C] à remettre en état le chemin d'accès de la servitude dans les mêmes caractéristiques qu'avant sa dégradation, soit en nature de fraisat, sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et s’est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Il a enfin condamné [T] [A] et [L] [C] à payer à [J] [S] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à [T] [A] et [L] [C] le 16.10.2020.

Par un arrêt en date du 16.12.2021, la cour d’appel d’[Localité 12] a : Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [T] [A] et [L] [C] à l'encontre de [J] [S]; Confirmé l'ordonnance du 25 septembre 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille sauf en sa disposition relative à l'enlèvement de la dalle en béton; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamné [T] [A] et [L] [C] à procéder à la démolition de la dalle en béton se trouvant en partie haute du chemin objet de la servitude menant à l'entrée de la clôture de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 8] située en limite de propriété du fonds servant et du fonds dominant; Assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, pendant une durée de quatre mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué; Condamé in solidum [T] [A] et [L] [C] à verser à [J] [S] la somme de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel; Condamné in solidum [T] [A] et [L] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel; Débouté [J] [V] de voir inclure dans les dépens de la procédure d'appel le coût de l'expertise judiciaire de M. [W].

Cet arrêt a été signifié à [T] [A] et [L] [C] le 08.02.2022.

Par un arrêt en date du 14.12.2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné Mmes [A] et [C] aux dépens et les a condamnées in solidum à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros.

Par une nouvelle ordonnance de ce siège en date du 13.09.2021, le juge des référés, saisi par [J] [S] a : Liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 25 septembre 2020 à la somme de: - 18.500 € concernant l’