Référés Cabinet 4, 21 mars 2025 — 24/01611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025 - Prorogé au 21 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/01611 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. GARIBALDI Dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son mandataire , la SELARL CABINET AURIOL dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MTP MACONNERIE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

MMA IARD Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La SCI GARIBALDI est propriétaire de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, sis [Adresse 2] à MARSEILLE (13001), donnés à bail à l’EURL LYNA, par contrat en date du 22 décembre 2016.

La gestion de ce bien est confiée par son propriétaire à la SARL CABINET AURIOL.

Les lieux loués subissaient des désordres d’infiltration d’eau par toiture dans la salle arrière du restaurant et des réserves à partir de 2018, de sorte qu’il a été confié à la société MTP MACONNERIE des travaux de réfection de la toiture selon devis en date du 26 mars 2019.

Suite à la survenance de nouvelles infiltrations dans les locaux de l’EURL LYNA postérieurement à la réalisation des travaux, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 2 octobre 2019 entre l’EURL LYNA et la SCI GARIBALDI, aux termes duquel cette dernière s’engageait à la réalisation de certains travaux.

La SCI GARIBALDI a confié la réalisation de travaux de réfection de la toiture et de désamiantage à la société MTP Maçonnerie, pour un montant total 23.012,00 € TTC. La Société MTP, assurée par la MMA, a réalisé ces travaux de mai à décembre 2019.

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En l’état de nouvelles infiltrations, l’EURL LYNA a assigné la SCI GARIBALDI en référé, et par ordonnance de ce siège du 14 janvier 2022, il a été ordonné une expertise, confiée à [B] [M].

Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, cette expertise a été rendue commune et opposable à la SARL MTP MACONNERIE et de MMA IARD à la demande de la SCI GARIBALDI.

L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2023.

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Lors de l’audience, les parties se sont toutes verbalement référées à un incendie survenu ultérieurement dans les locaux en cause, mais sans plus de précision sur sa date.

Par ailleurs, les parties ont indiqué que le preneur avait cédé son fonds de commerce par acte sous seing privé du 10.09.2024.

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Par assignations des 23 et 30.04.2024, la SCI GARIBALDI a fait attraire la SARL MTP MACONNERIE et MMA IARD, Société Anonyme, , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir : « Condamner solidairement la SARL MTP MACONNERIE et la société d'assurances mutuelle MMA IARD à verser la somme provisionnelle de 36.000,00 € à valoir sur l’indemnisation que la SCI GARIBALDI sera fondée de lui réclamer en réparation du préjudice subi du fait malfaçons et non conformités des travaux réalisés. Condamner solidairement la SARL MTP MACONNERIE et la société d'assurances mutuelle MMA IARD à relever et garantir la SCI GARIBALDI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de l'EURL LYNA. Condamner solidairement la SARE. MTP MACONNERIE et la société d'assurances mutuelle MMA IARD au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner solidairement la SARL MTP MACONNERIE et la société d'assurances mutuelle MMA ».

A l’audience du 08.11.2024, la SCI GARIBALDI , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, au visa des mêmes textes et des articles 1792 et suivants du Code civil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

La SARL MTP MACONNERIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 1103 du code civil, demande de : « A titre principal ; Juger qu’aucune malfaçon ni non-conformité des travaux réalisés par la Société MTP MACONNERIE ne peut être relevée sur les travaux réalisés par cette dernière dans le local situé [Adresse 3] ; Débouter la SCI GARIB