Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/04687

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025

N° RG 24/04687 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SHZ

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

Madame [W] [M] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [L] [O] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] et [I] [O] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12]

Tous deux représentés par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [O], Madame [W] [O] née [M], Monsieur [I] [O] et Madame [L] [O], en qualité respectivement de conducteur et de passagers transportés, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 14 août 2024 à [Localité 11], impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 16 août 2024, Monsieur [D] [O] s’est plaint de douleurs cervicales, lombaires ainsi que de la réapparition de douleurs antérieurs de l’épaule droite. Les mouvements du rachis cervical, du rachis lombaire et de l’épaule droite sont limités et douloureux. Les muscles paravertébraux sont contracturés.

Suivant certificat médical établi le 16 août 2024, Madame [W] [O] s’est plainte de douleurs cervicales et lombaires avec limitation des mouvements et contractures musculaires à ces niveaux.

Suivant certificat médical établi le 16 août 2024, Madame [L] [O] a présenté des douleurs cervico-dorsales et de l’épaule gauche.

Suivant certificat médical établi le 16 août 2024, Monsieur [I] [O] s’est plaint de douleurs de l’épaule droite et de douleurs cervicales.

Par actes de commissaire de justice datés des 21 octobre et 08 novembre 2024, Monsieur [D] [O] et Madame [W] [O] née [M], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [O] et de Madame [L] [O], ont assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 03 février 2025, Monsieur [D] [O] et Madame [W] [O] née [M] agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [O] et de Madame [L] [O], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement : d’une provision de 3 000 € pour Monsieur [D] [O] et Madame [W] [O] née [M] chacun ;d’une provision de 2 500 € pour Monsieur [I] [O] et Madame [L] [O] chacun ; d’une provision « ad litem » de 2 000 € chacun ; de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour Monsieur [D] [O] et Madame [W] [O] née [M] chacun ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour Monsieur [I] [O] et Madame [L] [O] chacun ; des dépens.La SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € pour Monsieur [D] [O] et Madame [W] [O] née [M] et à hauteur de 600 € Monsieur [I] [O] et Madame [L] [O] et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le mot