Référés Cabinet 4, 21 mars 2025 — 24/03451

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogé au 21 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/03451 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGX

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE,

Représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.S. STAM - SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance SMABTP ont le siège social est sis [Adresse 8]. [Localité 7] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société RICARD

représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de Marseille

Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société STAM

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 10] a procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9].

Sont notamment intervenus : - la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, selon contrat de maîtrise d’œuvre du 19 février 2007, aux côtés de [J] [Z], architecte, - la SARL ETABLISSEMENT RICARD, au titre du lot plomberie sanitaire, assurée auprès de la SMABTP, - la société STAM, au titre du lot gros œuvre, des travaux de canalisation VRD et de relevage des eaux pluviales du bassin, assurée auprès de L’AUXILIAIRE, - la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] s’est plaint de désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble.

*

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 7 juin 2019, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [R] [C].

Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à d’autres parties.

*

Par acte de commissaire de justice en date des 19, 21, 22 et 26 août 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné en référé la SAS STAM, la société L’AUXILAIRE, en sa qualité d’assureur de la SAS STAM, la SARL ETABLISSEMENT RICARD, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENT RICARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.

A l’audience du 8 novembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA ABEILLE IARD & SANTE a demandé de : - rejeter les moyens de prescription opposés par la SMABTP comme étant mal fondés, - déclarer commune et opposable à la SARL ETABLISSEMENT RICARD, à son assureur la SMABTP, à la SAS STAM, à son assureur L’AUXILLIAIRE, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à son assureur la SA AXA France IARD, l’ordonnance rendue le 7 juin 2019 (RG 19/00377) par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ayant désigné en qualité d’expert judiciaire [R] [C], - juger que ses opérations d’expertises subséquentes se dérouleront à leur contradictoire, - réserver les dépens.

La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de son action et de sa demande dirigée à l’encontre de la SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la société RICARD, comme irrecevables pour prescription et forclusion, aucun acte interruptif de prescription n’ayant été signifié à la SMABTP dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception du 29 novembre 2010, la première assignation de la SA ABEILLE IARD & SANTE datant du 21 août 2024, - mettre hors de cause de la SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la société RICARD, pour absence de motif légitime, l’action et la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE étant irrecevables pour forclusion et prescription à l’égard de la SMABTP, assignée en