Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/04902

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025

N° RG 24/04902 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXP

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. HABITAT [Localité 5] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [K] [M] née le 04 Juillet 1982 à [Localité 5]

Monsieur [H] [M] né le 02 Décembre 1982 à [Localité 3] (COMORES),

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]

tous deux non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] sont titulaires d’un contrat de bail en date du 12 mai 2015 consenti par l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques d’un mois à compter du 12 mai 2015, portant sur un garage n°72 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 40 € et comportant une clause résolutoire et une clause de solidarité.

N’ayant pas respecté leur obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 avril 2023 qui est resté infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2024, l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE a fait assigner Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M], aux fins d’obtenir:

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux avec, au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

-la condamnation solidaire de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] à lui payer par provision une somme de 1163, € arrêtée au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de du 14 février 2023 ;

-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer courant et la condamnation solidaire de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] par provision à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;

- le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M];

-l’octroi d’un délai d’un mois au locataire pour retirer les biens et objets mobiliers à compter de la sommation qui leur sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;

-le paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 19 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.

À cette date, l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M], régulièrement assignés par procès-verbal remis en étude, ne sont pas représentés à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Que le bailleur justifie par la production du bail du 12 mai 2015, du commandement de payer du 19 avri