Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/04907
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/04907 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TX4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2024, Madame [E] [Z], âgé de 77 ans, a été victime d’une chute au sein du magasin [Adresse 10], [Adresse 12] à l’origine d’une fracture tri-fragmentaire de l’extrémité supérieure de l’humérus avec trait de fracture au niveau du col chirurgical et déplacement du grand trochanter. Elle a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurances le 4 août 2024. Le 23 août 2024, la société d’assurance ACM a informé l’assureur du magasin du sinistre. Le 12 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [E] [Z] a sollicité de la société la GENERALI la mise en place d’une mesure d’expertise amiable et le versement d’une provision de 1500 €. L’assureur a enregistré le sinistre le 10 octobre 2024. Par actes de commissaire de justice des 20 et 27 novembre 2024, Madame [E] [Z] a fait assigner la société d’assurance GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1500 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025. À cette date, Madame [E] [Z], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société d’assurance GENERALI IARD, représentée par son conseil, développe ses conclusions auxquelles il convient de se référer et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [E] [Z] et à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE - Sur la demande d’expertise judiciaire : Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux et de l’attestation des marins pompiers, que Madame [E] [Z] a été victime d’une chute au sein de l’établissement [Adresse 11] [Localité 15] où elle a été prise en charge par les marins pompiers et transportée à l’hôpital [Localité 9] où il lui a été diagnostiqué une fracture sous capital de l’humérus gauche ; Que Madame [E] [Z] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ; - Sur la demande de provision : Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.