Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/04135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04135 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N4Y
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4] 1957 à TUNISIE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V], victime en qualité de passager transporté, d’un accident de la circulation survenu le 7 janvier 2024 dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé GS 188 [Localité 8] assuré auprès de la société Allianz IARD, a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes du 2 octobre 2024, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 3 février 2025, M. [I] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société Allianz IARD au paiement : d’une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 900 €, de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société Allianz IARD, par son conseil, ne s’opposant pas à l’expertise, a sollicité la réduction de la provision à valoir sur la réparation du préjudice de M. [I] [V] et le rejet de toute autre demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [I] [V] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action sur le fond. Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le droit à réparation de M. [I] [V] n’étant pas contesté, il lui sera alloué, en l’état des éléments produits, une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’une provision « ad litem » d’un montant de 900 € dès lors qu’une expertise judiciaire est ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision mo