Référés Cabinet 4, 21 mars 2025 — 24/04929
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04929 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UBV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] né le 27 Décembre 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.A. CFDP Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] pour lequel il a fait réaliser des travaux de construction de piscine enterrée par la société ETERNA NATURA, assurée au titre de sa responsabilité civile et sa responsabilité civile décennale auprès de la SA PROTECT.
La société ETERNA NATURA, placée en liquidation judiciaire, a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
M. [K] [S] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, et a mandaté le cabinet SARETEC qui a diligenté des opérations d’expertise amiable et rendu un rapport le 30 janvier 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 26 novembre 2024, M. [K] [S] a assigné la SA PROTECT et la SA CFDP Assurances en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem, de faire injonction aux défenderesses de communiquer les conditions particulières et générales du contrat d’assurance, et d’obtenir la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 7 février 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [K] [S] demande de : Prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA CFDP Assurances, Ordonner une expertise, Prendre acte des protestations et réserves de la SA PROTECT, Condamner la SA PROTECT au paiement d’une provision ad litem correspondant au montrant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, Faire injonction à la SA PROTECT d’avoir à communiquer les conditions générales de la garantie « responsabilité civile avant/Après réception » du contrat d’assurance BATI Piscine de la société ETERNA NATURE n°00/S.20001-000355 visé à l’attestation d’assurance délivrée par la société ENTORIA, Condamner la SA PROTECT à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA PROTECT dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de : Donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, Débouter M. [S] de sa demande de provision ad litem, Débouter M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Réserver les dépens. La SA CFDP Assurances, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de constater le désistement de M. [K] [S] à l’égard de la SA CFDP Assurances.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesq