Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/04718

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025

N° RG 24/04718 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SN4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [Z] née le [Date naissance 4] 1989 en ISERE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [Z] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation survenu le 5 juillet 2024 impliquant un véhicule immatriculé CA 577 VE assuré par la société ACM IARD.

Mme [C] [Z] a fait assigner en référé, par actes du 21 octobre 2024, la société ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’expertise et provisions.

A l’audience du 3 février 2025, Mme [C] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société ACM IARD au paiement : d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 2 000 €, de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions soutenues par son conseil à l’audience, la société ACM IARD a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicité la réduction de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel et conclu au rejet de toute autre demande.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [C] [Z] verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce le droit à réparation de Mme [C] [Z] n’étant pas discutée, il lui sera alloué, au vu des pièces justificatives produites, une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et une provision « ad litem » d‘un montant de 1 000 € ;

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société ACM IARD supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la pa