Référés Cabinet 4, 21 mars 2025 — 24/03380

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/03380 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GPG

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [H] DIT [U] né le 05 Juin 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [H] DIT [U] née le 11 Décembre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. INGENIERIE DECOR CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [H] DIT [U] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 5], dans laquelle ils ont fait réaliser des travaux de rénovation confiés à la SARL Ingénierie Décor Concept (IDC) aux fins de réaliser des travaux de rénovation de façade, de maçonnerie et de peinture selon devis n°2021-12-06-01E, d’un montant de 97 099,20 euros TTC et devis complémentaires du 13 décembre 2022 (4 180 euros TTC) et par courriel en date du 25 avril 2023 (1000 HT). Plusieurs acomptes ont été versés par [A] [H] DIT [U] et [G] [H] DIT [U] . Les travaux ont débuté la semaine 18 juillet 2022. Les parties sont en désaccord sur l’abandon du chantier ou sur l’ordre de réalisation des travaux par différents corps d’état.

Se plaignant d’un abandon du chantier depuis la fin du mois mai 2023, suivant actes de commissaires de justice en date du 02.09.2024, [A] [N] et [G] [N] ont assigné la société Ingénierie Décor Concept, S.A.R.L, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

A l’audience du 08.11.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [A] [H] DIT [U] et [G] [H] DIT [U] a maintenu les mêmes demandes.

la société Ingénierie Décor Concept, S.A.R.L, , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa du même article et des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité la mise en place d’une médiation le rejet des demandes adverses et la réserve des dépens.

A l’audience, le conseil de [A] [H] DIT [U] et [G] [H] DIT [U] s’est formellement opposé à une mesure de médiation.

L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’est pas possible d’ordonner une médiation lorsqu’une partie s’y oppose, toutefois, les parties gagneront à réfléchir à une solution concertée à tout moment à compter de ce jour, y compris pendant la mesure expertale dont elle pourront demander ensemble la suspension pour permettre de faire prospérer une éventuelle recherche de solution amiable.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Il résulte des débats que les parties sont en désaccord sur la planification des travaux à tout le moins, que les travaux ne sont pas achevés, et que la défenderesse n’est pas opposée, par principe à les achever. Dès lors, il convient, par la désignation d’un professionnel impartial, de faire un point sur les désordres, malfaçons, non-façons éventuels, et travaux à achever, ainsi que sur les comptes entre les parties, nonobstant l’absence de réception