Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/04989
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/04989 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5USQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE FANTASMES, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par le cabinet BOURGEAT dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [D] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] [V] est titulaire d’un contrat de bail en date 1er juillet 2023 consenti par la SARL FANTASMES à effet immédiat, portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SARL FANTASMES lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juin 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SARL FANTASMES a fait assigner Madame [E] [D] [V], aux fins d’obtenir :
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
-le paiement d’une somme 3 080,16 € arrêté au 1er octobre 2024 à titre de provision sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation de Madame [E] [D] [V] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;
-le paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 12 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, la SARL FANTASMES, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Madame [E] [D] [V] régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Madame [E] [D] [V] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 3 080,16 arrêtée au 03 octobre 2024 ;
Qu’à l’examen du décompte précité, il apparait que figurent des frais de gestion et des frais de commissaire de justice à hauteur de 305,56 € de sorte que l’obligation du preneur de payer la somme de 2744,60 €, au titre des loyers arrêtés au 3 octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [E] [D] [V] à payer à la SARL FANTASMES la somme provisionnelle de 2 744,60 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 03 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protectio