Hospitalisation d'office, 21 mars 2025 — 25/03139

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025 N°Minute : 25/289 N° RG 25/03139 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FOL Demandeur Monsieur le LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant

Défendeur Madame [W] [S] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] née le 23 Septembre 1992 Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

En Présence de : [M] [Z] ([Localité 14]) [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 3] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;

Vu la requête de Monsieur le LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 08 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 08 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [W] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [W] [S] non comparante n’a pas été entendue, Madame refusant de se rendre à l’audience ;

Me Yorik NDONG MBENG, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Dans le cadre de la requête, nous avons reçu un résumé du dossier nous disant quels documents ont été transmis à la juridiction. Au 8 mars, un ensemble de document a été transmis et dans ces documents, il y a l’intégralité des décisions de maintien. La grosse difficulté que j’ai est qu’aucun d’entre eux ne semblent avoir été notifiés. J’ai reçu un complément hier soir, avec les décisions de maintien et il me semble que juste un tampon a été rajouté “Refus de signer” sans aucune justification. De plus, il n’y a pas de date. A mon sens, tous ces documents sont irréguliers. Il faut que l’hôpital soit plus diligent sur ce point là. Je vous demande donc la mainlevée de la mesure malgré l’état de santé de Madame.

Sur le fond, je pense qu’il n’y a pas trop de débat, la mesure semble plus ou moins justifiéE.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique ““L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fai