Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/04122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04122 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N2Z
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] [W] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] [W], soutenant avoir été victime en qualité de passager transporté d’un scooter, d’un accident de la circulation survenu le 18 mars 2023 à [Localité 10], a fait assigner la société MMA IARD, assureur du garage qui serait le propriétaire du deux roues, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes du 27 septembre 2024, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 3 février 2025, M. [E] [R] [W] par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société MMA IARD au paiement : d’une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 900 €, de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société MMA IARD, par son conseil, contestant la matérialité et les circonstances de l’accident ainsi que son obligation de garantie, a sollicité le rejet de toutes les demandes de M. [E] [R] [W].
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [E] [R] [W] verse aux débats divers documents médicaux pouvant établir qu’il a pu être blessé lors de l’accident de la circulation dont il fait état.
Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce les circonstances de l’accident sont sérieusement discutées par la société MMA IARD qui fait valoir à juste titre que celles-ci sont insuffisamment objectivées par les pièces produites en l’absence, notamment, de constat d’accident signé par les conducteurs comme de pièces permettant de vérifier avec la moindre certitude l’identité de ces derniers, l’immatriculation des véhicules impliqués comme la qualité de passager transporté de M. [E] [R] [W].
En l’état de ces constatations, aucune provi