Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/05484

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025

N° RG 24/05484 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YUH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. 101-103-105 [Localité 5] sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [R] né le 12 Octobre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [J] [R], est propriétaire du lot 17 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble se plaint du non-paiement des charges de copropriété.

C’est dans ces circonstances que par assignation du 9 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier101-[Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a fait citer Monsieur [J] [R] en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

1383,27 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 27 novembre 2024, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la signification du jugement à intervenir ;602,96 € au titre des charges de copropriété prévisionnelle jusqu’au 31 décembre 2025;1834,95 € au titre des frais nécessaires 3000 € à titre de dommages-intérêts ;1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier101-[Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Adresse 7], par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [J] [R], au paiement des sommes suivantes : -3478,01 € au titre des charges de copropriété arrêtées à l’appel de fonds du 1er janvier 2025 et des frais nécessaires, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la signification du jugement à intervenir ;452,22 € au titre des charges prévisionnelles arrêtées à l’appel de fonds du 1er octobre au 31 décembre 2025 ;et maintient le surplus de ses demandes initiales au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [J] [R], comparaît en personne à l’audience, ne conteste pas le montant des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de son assignation en justice, explique avoir émis quatre chèques le 4 février 2025 d’un montant chacun de 982,56 € soit la somme totale de 3930,24 €, qui seront encaissés par le syndicat des copropriétaires suivants un échelonnement sur quatre mois afin de permettre l’apurement de sa dette de charges de copropriété et de provisions pour charges, et sollicite le bénéfice d’un délai de paiement de quatre mois.

SUR QUOI

Sur les demandes en paiement

Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi