Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/04988

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025

N° RG 24/04988 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5USO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mai 2024, Monsieur [I] [F], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6], impliquant un véhicule terrestre assuré auprès de la société d’assurance SOGESSUR, au cours duquel il a été blessé.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 07 novembre 2024, Monsieur [I] [F] a fait assigner la société d’assurance SOGESSUR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.

À cette date, Monsieur [I] [F], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance SOGESSUR, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [I] [F] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [I] [F] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [I] [F] a été blessé et a présenté un syndrome rachidien cervical et lombaire sans signe déficitaire ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance SOGESSUR sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise de Monsieur [I] [F] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Le Dc DISTANTI [T] [Adresse 3] [Localité 1]

Avec mission de :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 24 mai 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation: Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport expo