Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/03360

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025

N° RG 24/03360 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GKS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES VALLONS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. TERRE DE MARS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sébastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

La SARL Les Vallons est propriétaire d’un ensemble immobilier au lieudit [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4], consistant en une parcelle cadastrée [Cadastre 3] A1 comportant des terres objet d’une exploitation agricole, des bâtiments et des dépendances.

Reprochant à la SARL Terre de Mars d’occuper indûment une partie de cette propriété à la suite de l’échéance et du non-renouvellement d’une convention de mise à disposition conclue sous l’égide de la SAFER, la SARL Les Vallons a fait assigner la SARL Terre de Mars en référé, par acte du 25 juillet 2024, afin d’obtenir son expulsion des lieux sous astreinte et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 800 € TTC jusqu’à libération effective des lieux et de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 février 2025, la SARL Les Vallons, concluant à la pleine compétence de cette juridiction, a fait valoir, en substance, que la SARL Terre de Mars, dépourvue de tout droit ou titre pour rester dans les lieux, s’y maintient indument en dépit de la signification d’une sommation de partir et a, en outre, étendu son activité hors du périmètre délimité par la convention d’occupation initiale, situation caractérisant un trouble manifestement illicite.

La demanderesse a également invoqué une situation d’urgence en ce que la SARL Terre de Mars bloque l’accès à un bassin et un forage, compromettant ainsi l’alimentation en eau du bâtiment principal de la propriété.

Elle a réitéré sa demande d’expulsion sous astreinte et demandé également la condamnation de la SARL Terre de Mars, toujours sous astreinte, à cesser toute utilisation du bassin et du forage de la propriété et majoré à 5 000 € l’indemnisation qu’elle sollicite en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Terre de Mars, par son conseil, a conclu, à titre liminaire, à l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Marseille du fait que compte tenu de son activité agricole les parties doivent être considérées comme liées par un bail rural verbal depuis 2014.

A titre subsidiaire, elle a réfuté les reproches formulés par la SARL Les Vallons tenant notamment au caractère dérisoire de la redevance payée, à l’extension hors périmètre de son activité et au blocage de l’accès à l’eau qui ne caractérisent de son point de vue ni situation d’urgence, ni trouble manifestement illicite ou dommage imminent.

Subsidiairement, la SARL Terre de Mars a sollicité un délai de grâce et manifesté son souhait de quitter les lieux pour poursuivre ailleurs son activité agricole.

Elle a réclamé le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

Sur la compétence de cette juridiction Selon l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.

Il n’est pas discuté en l’espèce que la SARL Les Vallons et la SARL Terre de Mars ont conclu, par l’intermédiaire de la SAFER, une convention de mise à disposition de parcelles agricoles, à effet au 1er juillet 2018 et ayant expiré le 30 juin 2024, contrat prévu par l’article L 142-6 du code rural qui n’entre pas dans le champ de compétence du tribunal paritaire des baux ruraux tel que défini par les dispositions susvisées.

D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés qui n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige et de requalifier la convention de mise à disposition susvisée en bail rural verbal en lieu et place du tribunal paritaire des baux ruraux que les parties ne soutiennent pas avoir saisi à ce jour.

En l’état de ces constatations, l’exception d’incompétence sera rejetée.

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