Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/05019

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025

N° RG 24/05019 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UZB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [M] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. SEDGWICK, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 août 2024, Madame [V] [M], passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE représentée par la société SEDGWICK FRANCE, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8], au cours duquel elle a été blessée.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Madame [V] [M] a fait assigner la société d’assurance SEDGWICK FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.

À cette date, Madame [V] [M], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation la société SEDGWICK FRANCE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] [M] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 500 € et au rejet du surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Sur la demande d’expertise

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [V] [M] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Sur la demande provisionnelle Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [V] [M] a été blessée et a présenté une contracture musculaire modérée au niveau des deux épaules ainsi qu’une douleur modérée de l’épaule droite lors de la mobilisation ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Sur les demandes accessoires Attendu qu’au regard des diligences de la société d’assurance, dans les suites de l’accident du 3 août 2024, par l’envoi le 25 septembre 2024 à la victime d’un questionnaire médical et le versement d’une provision de 800 €, aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que la société d’assurance PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation la société SEDGWICK FRANCE, sera condamnée aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par déc