GNAL SEC SOC : SSI, 20 mars 2025 — 23/01634
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01279 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01634 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NTM
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [U] [V] [H] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 mai 2023, Monsieur [U] [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 avril 2023 par le directeur l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA), et signifiée le 26 avril 2023, pour le recouvrement de la somme de 7 415 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2019.
L'affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’[12], sollicite du tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 19 avril 2023 pour le montant ramené à 3 650 € dont 720 € de majorations de retard ; - condamner Monsieur [V] [H] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'[12] fait valoir qu’il a seulement été indiqué dans le courrier présenté par le demandeur comme constatant l’absence de dette qu’il ne serait rien réclamé de plus que les provisions déjà appelées.
Monsieur [V] [H], comparant en personne, demande au tribunal de constater que les sommes réclamées ne sont pas dues ainsi qu’en atteste le courrier de l’URSSAF qu’il produit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations et conclusions déposées à l’audience par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable en date du 8 octobre 2015, notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité. La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une