Référés Cabinet 4, 21 mars 2025 — 24/03413

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogé au 21 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024

N° RG 24/03413 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GY6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [G] Née le 16 Juin 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LABEL’CLIM Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

AXERIA IARD Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.

Représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Fabrice de COSNAC, avocat plaidant au barreau de Paris

EXPOSE DU LITIGE

[R] [G] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 5], dans lequel elle a fait procéder à d’importants travaux de rénovation et d’aménagement et notamment à la construction d'une mezzanine et au remplacement de la toiture. Selon contrat en date du 5 avril 2022, elle a confié la maîtrise d'œuvre complète de l'opération à la société IMO et selon devis du 3 juillet 2022, elle a confié à la Société LABEL’CLIM la réalisation des travaux d'électricité.

[R] [G] s’est également acquittée auprès de la SARL LABEL'CLIM de facture de travaux supplémentaires. [R] [G] et la SARL LABEL'CLIM ont signé le 31.07.2023 un procès-verbal de réception ne mentionnant pas de réserves.

Se prévalant de désordres que la SARL LABEL'CLIM se serait engagée à respecter, sans honorer cet engagement, suivant actes de commissaires de justice en dates des 25.07.2024, [R] [G] a assigné la SARL LABEL'CLIM en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.

A l’audience du 08 Novembre 2024, [R] [G] a maintenu ses demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, LABEL’CLIM, Société à Responsabilité Limitée, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.

Par des conclusions du 04.11.2024, AXERIA IARD, Société Anonyme, est intervenue volontairement à l’instance et a fait valoir protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

[R] [G] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STA