GNAL SEC SOC : SSI, 20 mars 2025 — 17/02294
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01274 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 17/02294 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6T2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [L] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS [T], Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à une date inconnue et reçue le 16 janvier 2017, Monsieur [T] [L] a saisi ce tribunal, d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 6 décembre 2016 par le directeur de la caisse de [11], et signifiée le 5 janvier 2017, pour le recouvrement de la somme de 12 078 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes suivantes : REGUL 11 REGUL 12.
A l'audience utile du 30 octobre 2024, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF [8] venant aux droits du [10] se désiste de sa demande tendant au recouvrement de cotisations sociales.
Monsieur [L], représenté par son conseil, accepte le désistement de l'organisme mais sollicite la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en estimant que son recours était fondé.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [L] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d'instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande de paiement de cotisations et majorations de retard.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l'URSSAF [8].
En vertu de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Et selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, et en l’état du désistement de l'URSSAF [8], le défendeur ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit en assumer les frais.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 7