Hospitalisation d'office, 21 mars 2025 — 25/03141

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025 N°Minute : 25/290 N° RG 25/03141 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FOU

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant

Défendeur Monsieur [O] [T] CCAS [Adresse 5] [Localité 2] né le 14 Février 2000 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [X] [D] (Assistante sociale) CH E. [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] en date du 14 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 14 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [O] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [O] [T], comparant en personne a été entendu et déclare : Ca fait 5 ans que je suis hospitalisé. Je ne prenais pas mes médicaments, j’avais arrêté de les prendre et je suis parti en couille, ils ont appelé la police, ils sont venus me chercher. Ma mère ne veut plus que je vive chez elle, elle me dit “[Localité 8] toit, barre toi”. La relation ça va mais ce n’est pas trop ça, elle ne veut pas me garder chez elle. Avant je consommais du cannabis, je consommais trop. J’avais fumé quelques joints. Avant j’en fumais 20 par jours voire plus, j’enchaîne, j’enchaîne, j’enchaîne. Mon projet c’est de, j’ai un diplôme de paysagiste. Pour le moment mon genou est bloqué car je me suis blessé au foot, et si je guéris, déjà je vais chercher un appartement et si je guéris, je vais travailler et je prendrai mes soins en même temps. J’arrêterai le cannabis complètement.

Me Julien SUBE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, le projet à terme de Monsieur est de trouver un appartement, un boulot. La première chose qu’il m’a dit quand on s’est vu est qu’il veut rester à l’hôpital, il veut se soigner et quand il ira mieux, il remettra sa vie en ordre. Monsieur a besoin du traitement et il a besoin de rester à l’hôpital pour le moment.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Par contre, les médicaments qu’ils me donnent ils m’empêchent de dormir, je prendre 3 ou 4 heures pour dormir. Avant ils me donnaient des cachets mais là ils ont changé le traitement. Je veux rester pour me soigner, je veux trouver des solutions pour ne pas être deghors, pour prendre mes médicaments tranquilles. Par exemple, je ne vais pas vous mentir, mais on m’a tiré dessus il n’y a pas dessus. Les balles ne sont pas sorties, elles ne voulaient pas sortir. Mais j’ai arrêté tout ça. Je veux un appartement loin de [Localité 11]. Il faut que la drogue s’arrête là. Je viens d’avoir un diplôme, il faut que je travaille. Les stups ça mère à rien du tout.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à co