Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/04382

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025

N° RG 24/04382 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [G] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [V], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10] demeurant à la même adresse

tous deux représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son centre de gestion sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 novembre 2021, Madame [X] [G], circulant au volant de son véhicule, et son fils mineur [F] [V], passager transporté, ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 10] dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD et au cours duquel ils ont été blessés. Dans le cadre de la convention IRCA, une expertise amiable de Madame [X] [G] a été organisé et a fait l’objet d’un rapport d’expertise du 17 avril 2024. Contestant les conclusions du rapport d’expertise médicale amiable, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Madame [X] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [F] [V] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacun et la société défenderesse condamnée à leur régler à chacun une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025. À cette date, Madame [X] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [F] [V], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas aux mesures d’expertise judiciaire sollicitées par Madame [X] [G] et conclut à la limitation de la provision à allouer à Madame [X] [G] et à son fils [F] [V] à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1000 € à Madame [X] [G] et de 500 € à Madame [X] [G], agissant pour le compte de son fils [F] [V], faisant valoir qu’une provision d’un montant de 1500 € a déjà été versée dans le cadre de la convention IRCA, d’une part et au rejet du surplus de toutes ses prétentions d’autre part. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Sur la demande d’expertise Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [X] [G], en sa qualité de conductrice, et [F] [V], en sa qualité de passager transporté, ont été victimes, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;

Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes d’expertise qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

Sur les demandes provisionnelles

Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; Attendu que le juge des référés