Hospitalisation d'office, 21 mars 2025 — 25/03150

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025 N°Minute : 25/282 N° RG 25/03150 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPV

Demandeur Monsieur le PREFET - [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant

Défendeur Madame [J] [O] [Adresse 7] [Localité 2] née le 17 Octobre 1975 Comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

En Présence de : LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 14 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 17 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [J] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [J] [O], comparante en personne a été entendue et déclare : Il parait que j’ai eu un comportement agressif. Je me souviens que c’est une squatteuse qui est entrée dans l’immeuble. Je suis la seule à habiter là-bas car tous les studios sont insalubres. Il y a beaucoup de personne qui rentre qui sorte. J’ai demandé à cette dame ce qu’elle venait faire là. Elle m’a dit qu’elle venait voir un ami, et je ne comprenais pas car je suis seule à habiter là. Ce n’est pas un grand immeuble. Elle est sortie, sans m’insulter ni m’agresser. Le Monsieur au retour de quand je suis allé faire des coures, j’ai croisé un autre homme dans l’immeuble. Je suis très angoissée, très stressée à propos de la demande de carte bancaire. Je l’ai perdu, je ne sais pas qu’il la volé. J’ai demandé un accusé de réception, et àa m’angoisse beaucoup l’histoire des cartes et des chéquiers. Si je ne retourne pas chez moi, la carte va être renvoyé à l’envoyeur. Le traitement me va bien, il me fait du bien. Je veux rentrer chez moi. Je vis seule.

Me Julien SUBE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond,Madame m’a expliqué qu’elle adhère aux soins et on voit qu’il y a une progression. Elle aimerait une hospitalisation à domicile car elle a une forte angoisse par rapport à la réception de sa carte bancaire. Elle souhaiterait pouvoir suivre le traitement chez elle car le cadre hospitalier ne lui correspond pas. Le fait de rester à l’hôpital, à ne rien faire ça l’angoisse.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je souhaite rentrer chez moi et suivre le traitement à domicile. Ca fait 3 ans que j’ai un traitement avec mon médecin généraliste. Suite à ma dépression, je n’ai pas beaucoup... comment dire... je n’ai pas beaucoup d’équilibre, j’ai une formation de vendeuse. Avec le traitement, il faut que je me pose après l’avoir pris.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du