Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/04658

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025

N° RG 24/04658 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R6D

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [G] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Emilie CASTELLANI de la SELARL SEL EMILIE CASTELLANI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [G], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 07 avril 2023 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF).

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie MFA, détentrice du mandat IRCA a organisé une expertise médicale et a alloué une provision à la victime.

Madame [C] [G] conteste le rapport d’expertise amiable restitué le 04 janvier 2024 par le Docteur [B] [Y].

Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 04 novembre 2024, Madame [C] [G] a assigné la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 03 février 2025, Madame [C] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, de déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM et de condamner la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) au paiement : d’une provision complémentaire de 3 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des dépens. La compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, ne s’oppose pas à la demande d’expertise ni à la demande de provision complémentaire à hauteur de 3 000 € mais sollicite le rejet des demandes adverses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté et reposant sur un motif légitime, il y a lieu d’y faire droit.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise e