Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 25/00165

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54UH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [B] né le 25 Novembre 1967 à [Localité 6]

Madame [G] [F] épouse [B] née le 13 Octobre 1974 à [Localité 5]

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]

tous deux non comparants

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [R] [B] et Madame [G] [F] épouse [B] sont propriétaires des lots 3224 et 3204 aux cinq de l’immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires demandeur se plaint du non-paiement des charges de copropriété.

C’est dans ces circonstances que par assignation du 20 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer Monsieur [R] [B] et Madame [G] [F] épouse [B], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :

7 639,20 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 14 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 1 584,74 € au titre du budget prévisionnel ; 1 184,95 € au titre des frais de recouvrement ; 136,81 € au titre des frais de commandement de payer ; 800 € à titre de dommages-intérêts ;1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric RACHLIN. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 6], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement cités à par procès-verbal remis en étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [B] et Madame [G] [F] épouse [B] ne sont pas représentés à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur les demandes en paiement

Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la cr