Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/05030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/05030 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5U3B
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Matthieu MINEO de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er mai 1999, Monsieur [W] [V] a été victime, en qualité de piéton d’un accident de la circulation à l’origine d’une incapacité partielle permanente évaluée à 10 % par le Docteur [U] qui, dans son rapport du 19 mars 2001, relève une contusion crânienne avec brève perte de connaissance, des plaies du cœur chevelu, une contusion de l’épaule droite avec plaies superficielles et une contusion du poignet droit avec fracture ayant nécessité une ostéosynthèse. En 2004, Monsieur [W] [V] aurait été victime d’un autre accident ayant entraîné une fracture luxation du médio pied gauche. Le 21 novembre 2014, Monsieur [W] [V] a été victime d’un accident de la circulation, qualité de conducteur, ayant donné lieu à un rapport d’expertise médicale amiable du Docteur [E] [O] du 5 juillet 2017, qui a objectivé une fracture pluri fragmentaire complexe de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche ostéosynthésée par clou centro-médullaire avec ostéo suture du trochiter et un traumatisme du genou gauche avec fracture pluri fragmentaire articulaire de la rotule gauche ostéosynthésée par cerclage haubanage. Le médecin expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 27 %. Faisant valoir que son état s’est aggravé, par actes de commissaire de justice des 13,14 et 15 novembre 2024, Monsieur [W] [V] a fait assigner les société d’assurance MAAF et GENERALI et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et les sociétés d’assurance défenderesses condamnées in solidum à lui verser une provision d’un montant de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025. À cette date, Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société d’assurance GENERALI, représentée par son conseil audience, développe ses conclusions en défense, ne s’oppose pas la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [W] [V], étant précisé que l’expert devra se prononcer sur la réalité des aggravations alléguées par le requérant et les imputer aux différents accidents dont il a été victime en 1999, 2004 et 2014, et conclut au rejet de sa demande provisionnelle au motif qu’elle se heurte à une contestation sérieuse et au rejet du surplus de toutes ses prétentions. La société d’assurance MAAF, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Sur la demande d’expertise judiciaire Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité et il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ; Qu’il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et l