2ème Chambre Cab1, 21 mars 2025 — 23/05976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05976 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PAX

AFFAIRE : Mme [M] [X] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [X] Madame [M] [X] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant et domiciliée [Adresse 3] agissant en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8]. née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° 1.4.01.13.208.092

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mai 2021 à [Localité 7], Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.

En phase amiable, l’assureur MATMUT, dans le cadre de son mandat IRCA, a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [B], qui a déposé son rapport le 06 avril 2023.

Les échanges intervenus sur cette base n’ont pas abouti.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 30 et 31 mai 2023, Madame [M] [X], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N], a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance mutuelle MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES-DU-RH NE en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [M] [X], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N], demande au tribunal de juger que le droit à indemnisation de celui-ci n’est pas contestable et sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 366 euros - Souffrances endurées 6.500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 1.900 euros

SOIT AU TOTAL 9.546 euros

Madame [M] [X] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - faire application de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, - condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.

2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [N], mais demande au Tribunal de :

- évaluer le préjudice de Madame [M] [X] en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [N] conformément aux offres suivantes : - dépenses de santé restées à charge, sauf justificatifs : rejet, - honoraires d’assistance : 540 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 539,18 euros, - souffrances endurées : 4.200 euros, - déficit fonctionnel permanent : 1.650 euros, - retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 1.000 euros déjà versée à Madame [M] [X] en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [N], - juger que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - la débouter de ses demandes contraires ou plus amples, - déclarer la