Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/05401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/05401 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YFZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE SAINT J sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société D4 Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S] [R] né le 02 Mai 1967
Madame [O] [S] [R] née le 01 Novembre 1967
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux non comparants
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [D] [S] [R] et Madame [O] [S] [R] sont propriétaires des lots n° 0235 et 0228 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, se plaint du non-paiement des charges de copropriété.
C’est dans ces circonstances que par assignation du 12 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [D] [S] [R] et Madame [O] [S] [R], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
2948,99 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 3 octobre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 10 mai 2024 ;les frais nécessaires au recouvrement de sa créance ;3000 € à titre de dommages-intérêts ;1008 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cités procès-verbal remis en étude, Monsieur [D] [S] [R] et Madame [O] [S] [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vot