Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/04547

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025

N° RG 24/04547 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q2V

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [U] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

Agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [U] né à [Localité 9] le 26/09/2008

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Le mineur [O] [U], né le [Date naissance 5] 2008, a été blessé le 20 septembre 2019 par des éclats de verre au domicile de sa mère, à la suite du bris d’une porte vitrée par M. [I] [C] lors du transport d’une chaise.

Une expertise médicale de [O] [U] a été réalisée par le Dr [R] [B] le 26 juin 2023 et une proposition d’indemnisation par la société Génerali, assureur de M. [I] [C], a été adressée à Mme [P] [U] agissant en qualité de représentante légale de [O] [U] qui l’a refusée.

Mme [P] [U] agissant en qualité de représentante légale de [O] [U], a fait assigner la société Génerali et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes des 14 et 15 octobre 2024, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.

A l’audience du 3 février 2025, par l’intermédiaire de son avocat, Mme [P] [U] agissant en qualité de représentante légale de [O] [U], a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société Génerali au paiement : d’une provision de 18 558,50 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 500 €, de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société Génerali, par son conseil, a conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [P] [U].

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. A l’appui de sa demande d’expertise Mme [P] [U] agissant en qualité de représentante légale de [O] [U] fait valoir que le rapport d’expertise amiable est « lacunaire » mais sans en expliquer les raisons. Il convient de considérer que la demanderesse a un intérêt légitime suffisamment à obtenir la désignation d’un autre expert, mesure qui se déroulera à ses frais, ce qui conduit au rejet de la demande de provision « ad litem ». Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’état des éléments d’appréciation produits et dès lors que l’obligation à réparation pesant sur la société Génerali n’est pas discutée, il y a lieu d’all