2ème Chambre Cab1, 21 mars 2025 — 22/06904
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06904 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GTV
AFFAIRE : M. [U] [S] (Me Jérome PIANA) C/ S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES (Me [C] [K]) ; Société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II ( Maître [A] [O] ) ; Caisse CPAM des Bouches du Rhône ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] France, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2016 à [Localité 7], Monsieur [U] [S] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables AGPM ASSURANCES.
En phase amiable, un examen médico-légal contradictoire a été confié au Docteur [I] [X], lequel, après avoir recueillir l’avis d’un sapiteur en orthopédie, le Professeur [I] [N] et pris en compte l’avis de Madame [R] [H], neuropsychologue, sollicité par le médecin conseil de la victime le Docteur [G] [F], a déposé son rapport final le 25 mai 2022.
Des provisions ont été allouées à Monsieur [U] [S] pour un montant total de 18.000 euros.
L’offre émise par la société AGPM ASSURANCES a été jugée insuffisante par Monsieur [U] [S].
Par actes d’huissier signifiés le 11 juillet 2022, Monsieur [U] [S] a fait assigner devant ce tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la société AGPM ASSURANCES, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident.
Par ordonnance d’incident du 10 mars 2023, la société AGPM ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 7.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [U] [S] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 9 et 122 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la demande de réduction du droit à indemnisation formée par AGPM ASSURANCES à son encontre en ce qu’elle est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, - juger que son droit à indemnisation est entier, - condamner la société AGPM ASSURANCES à lui payer la somme totale de 417.490,50 euros en réparation de son préjudice, dont il conviendra de déduire les deux provisions déjà versées, et décomposée comme suit : - dépenses de santé actuelles : réservé, - tierce personne temporaire : 9.420 euros, - frais assistance à expertise : 5.160 euros, - dépenses de santé futures : réservé, - préjudice scolaire : 20.000 euros, - incidence professionnelle : 300.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire total : 1.863 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 6.358,50 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 1.289 euros, - souffrances endurées : 15.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, - déficit fonctionnel permanent 13% : 36.400 euros, - préjudice esthétique permanent : 7.000 euros, - préjudice d’agrément : 10.000 euros, - condamner la société AGPM ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électroniqu