2ème Chambre Cab1, 21 mars 2025 — 23/05969
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05969 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PYM
AFFAIRE : Mme [N] [Z] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ Compagnie d’assurance gmf (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance gmf, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés les 31 mai et 02 juin 2023, Madame [N] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 décembre 2021.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023 a fixé la clôture de l’instruction avec effet différé au 06 septembre 2024 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025.
Par ordonnance d’incident du 21 juin 2024, la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [N] [Z] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Les dates de clôture et de fixation pour plaidoiries ont été maintenues.
1. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, Madame [N] [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants, 784 du code de procédure civile, de :
- révoquer l’ordonnance de clôture, - prononcer le désistement d’instance et action de Madame [Z], - à défaut, prononcer le désistement d’instance, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura exposés, dont distraction au profit de Maître Agnès STALLA.
3. Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 24 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile dispose que L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les conclusions en désistement et acceptation du désistement des parties.
La clôture de l’instruction sera fixée au 24 janvier 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code. L’article 398 précise que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
L’article 385 du même code précise que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, une transact