Référés Cabinet 1, 17 mars 2025 — 24/04744
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04744 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SWB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] épouse [D], ayant fait élection de domicile, prise en son agence la NEXITY LAMY [Localité 4] PRADO VELODROME, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie Laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. HEALIFE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [P], épouse [D], est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], donnés en location à la société Healife suivant bail en date du 9 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Mme [O] [P], épouse [D], a fait assigner la société Healife afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 11 525,77 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, outre intérêts capitalisés ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ; - le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2025, Mme [O] [P], épouse [D], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Healife, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial conclu par les parties le 9 juin 2022, d’un commandement de payer du 26 juin 2024 et d’un décompte locatif, que la société Healife est redevable de la somme de 11 524,77 € au titre du loyer et des charges à la date du 14 octobre 2024 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant sa clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Healife et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 665,32 € outre 180 € au titre de la provision sur charges due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Healife au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] donnés en location à la société Healife suivant bail en date du 9 juin 2022 ;
Ordonnons l’expulsion de la société Healife et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons Mme [O] [P], épouse [D], en cas d’expulsion de la société Healife, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Healife, à titre provisionnel, à payer à la demanderesse 11 524,77 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisables dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Healife à payer, à titre provisionnel, à Mme [O] [P], épouse