GNAL SEC SOC : SSI, 20 mars 2025 — 23/02049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01280 du 20 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02049 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RBG

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [L] né le 08 Janvier 1954 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 juin 2023, Monsieur [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 10 mai 2023 par le directeur de l’[Adresse 10] (dite [11]), et signifiée le 22 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 105 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024.

Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’[11], sollicite du tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte ; - condamner Monsieur [L] au paiement de 105 euros, outre les entiers dépens et la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, Monsieur [L], régulièrement convoqué suite à renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 13 mai 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Monsieur [L] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans le délai de 15 jours, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, Monsieur [L] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement du reliquat des majorations de retard à devoir au titre du 4ème trimestre 2019.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, qu’il soit alloué à l’URSSAF [8] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 2 juin 2023 par Monsieur [M] [L] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [8] le 10 mai 2023 par le directeur de l’[Adresse 10], et signifiée le 22 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 105 euros au titre du reliquat de majorations de retard du 4ème trimestre 2019.

DEBOUTE Monsieur [M] [L] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer la somme de 105 euros à l’URSSAF [8] au titre de ladite contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer la somme de 1000 euros à l’URSSAF [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M]