Hospitalisation d'office, 21 mars 2025 — 25/03145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 21 Mars 2025 N°Minute : 25/286 N° RG 25/03145 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPH
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant
Défendeur Monsieur [X] [M] [Adresse 7] [Localité 2] né le 22 Mars 1986 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Tiers Demandeur [L] [M] (Soeur) [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 17 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 17 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [X] [M], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis hospitalisé depuis le mois de décembre. J’ai signé aucun papier, je sortais tous les jours. On m’a accordé une permission de sortie, tous les jours de 14 à 18 heures. Je reviens tous les jours. Moi je dit que je me sens très bien et que je veux rentrer chez moi. J’ai presque 40 ans je sais ce que je vais faire. Je vis seul. Je me sens capable de suivre mon traitement chez moi. Je ne travaille pas. Je mange, je bois du café, je regarde la télé, je lit. Je touche l’AAH. J’ai de la famille à [Localité 12]. J’ai mon frère à [Localité 9]. Avant, j’étais agent de sécurité, j’ai été en Corse et j’ai fait une petite bêtise. Je pourrai travailler 20 heures par semaine.
Me Yorik NDONG MBENG, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant les décisions de maintien, je remarque que ces décisions n’ont pas été signées par Monsieur. On aurait dû avoir une indication de pourquoi Monsieur n’a pas signé. Le seul document qu’il a signé depuis qu’il rentré, c’est hier. Les documents envoyés ultérieurement semblent régularisés mais quand mon client me dit qu’il a seulement signé un papier hier, je suis dans l’obligation de le croire. Je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, Monsieur se sent plutôt bien. Il a été fait état d’hallucinations, et on a mis en évidence le fait qu’il aurait peut être un comportement dangereux pour lui-même. En revanche, on ne dit pas que le risque est immédiat. Désormais, Monsieur accepte les soins, il accepte la sociabilité à l’intérieur de l’hôpital. Monsieur m’a transmis qu’il demande la mainlevée de la mesure.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : C’est mes voisins, il faisait du bruit au quotidien. J’étai chez moi, il y avait du bruit, je me sentais pas bien je résistais. J’ai été à l’hôtel pour me reposer. J’ai été à l’hôpital [13], ils ont mis le chauffage fort et je suis tombé dans les pommes. J’ai ensuite été à la passerelle. Je me suis senti gêné, j’entendais tout le temps du bruit. Ils m’ont piqué et après j’ai été en chambre d’apaisement, mais depuis, je me sens mieux.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de c