Référés Cabinet 3, 21 mars 2025 — 24/04352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/04352 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PG6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y], élisant domicile à l’AGENCE DE LA COMTESSE IMOBILIER, [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. URBAN LODGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 2] qu’elle a donnée à bail à la SARL CARMEN FLEURS suivant contrat en date du 8 juin 1998 pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 1997 pour se terminer le 30 septembre 2006 et comportant une clause résolutoire.
Suivant acte du 5 avril 2002, la SARL CARMEN FLEURS a cédé son fonds de commerce à la SARL URBAN LODGE emportant cession du droit au bail.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [J] [Y] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mai 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [J] [Y] a fait assigner la SARL URBAN LODGE, aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique;
-la condamnation de la SARL URBAN LODGE à lui payer par provision une somme de 7209,08 € au titre des loyers et charges impayées suivant décompte arrêté au 12 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandements et pour le surplus à compter de l’assignation en justice ;
-le refus de tout délai de grâce et ce en considération de son attitude déloyale et respectueuse de ses obligations contractuelles ;
-sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer échu charge en supplément à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet ; -le paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, Madame [J] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer et actualise sa créance principale à hauteur de la somme provisionnelle de 5555,67€.
La SARL URBAN LODGE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en réponse et conclut au rejet de toutes prétentions contraire et sollicite qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement pour le règlement de sa créance et statué ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision alloué en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail du 8 juin 1998, de l’acte de cession de fonds de commerce du 5 avril 2002, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL URBAN LODGE a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5555,67 € arrêtée au 1er février 2025 ;
Que l’obligation du locataire de payer cette somme au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de février 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la SARL URBAN LODGE;
Qu’il convient, en conséquence, de con