2ème Chambre Cab1, 21 mars 2025 — 22/11241

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11241 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2U3I

AFFAIRE : M. [G] [L] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Compagnie d’assurance MMA IARD (la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 02 avril 2010 à LA CADIRE D’AZUR, Monsieur [E] [L] a été victime, en qualité de passager transporté, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société MMA IARD.

Par ordonnance de référé du 13 octobre 2010, une expertise médicale a été confiée au Docteur [S] [X] et la société MMA IARD a été condamnée à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Dans un pré-rapport déposé le 24 avril 2011, l’expert a constaté que la consolidation de l’état de Monsieur [E] [L] n’était pas acquise.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 04 décembre 2020.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 14 novembre 2022, Monsieur [E] [L] a fait assigner devant ce tribunal la société MMA IARD aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices corporels consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. Par ordonnance d’incident du 15 décembre 2023, une provision complémentaire d’un montant de 13.630 euros a été allouée à Monsieur [E] [L].

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [E] [L] sollicite du tribunal de :

- juger que son droit à indemnisation est entier, - condamner la société MMA IARD à lui payer en réparation de ses préjudices la somme totale de 110.096,10 euros décomposée comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles : mémoire, - assistance à expertise : 1.200 euros, - perte de gains professionnels actuels : 1.433,94 euros, Préjudices patrimoniaux permanents - incidence professionnelle : 60.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire : 2.677,16 euros, - souffrances endurées : 8.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : 15.785 euros, - préjudice esthétique permanent : 1.000 euros, - préjudice d’agrément : 20.000 euros, - juger que la condamnation à intervenir sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2010 et jusqu’au jour de la condamnation définitive, - condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2024, la société MMA IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :

- homologuer les rapports d’expertise du Docteur [X], - déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps de ses écritures, - déduire des sommes allouées les provisions de 17.630 euros, - débouter Monsieur [E] [L] du surplus de ses demandes, - dire que chaque partie conservera ses dépens.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’a