CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 20/00345

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 20/00345 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IYLT

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [16]

C/

[4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [16] [Adresse 15] [Localité 2] Représentée par Maître Nolwenn QUIGUER, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Jesica LORENZO, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Madame [W] [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [D], salarié de la société [16] depuis le 4 octobre 2010 en qualité de métallier soudeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 8 décembre 2017, au titre d’une « compression du nerf ulnaire ». Le certificat médical initial, daté du 24 juillet 2017, établi par le docteur [P] [T] [V], fait état de « signes cliniques d’atteinte canalaire du nerf ulnaire au coude gauche amyotrophie déficit interosseux (demande prise en charge sd canalaire) EMG 20/10/17 ». La [3] ([7]) d’Ille-et-Vilaine a mis en œuvre une instruction au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne gauche. Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que la condition administrative tenant au délai de prise en charge n’était pas respectée, a transmis le dossier de Monsieur [D] au [5] ([9]) de Bretagne. Le 20 septembre 2019, le [9], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D]. Par courrier du 4 octobre 2019, la caisse a notifié à la société [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [D]. Par courrier daté du 3 décembre 2019, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation. Par décision en date du 9 mars 2020, notifiée le 17 mars 2020, la commission a rejeté la contestation de la société [16]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2020, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. Selon jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal a notamment ordonné la saisine du [12] aux fins de donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne gauche » du 18 juillet 2017 et dire s’il existe un lien de causalité directe et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime. Suivant avis du 17 avril 2024, le [9], établissant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 janvier 2025.

La société [16], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête du 13 mai 2020, demande au tribunal de : Solliciter l’avis d’un nouveau [9] ;Infirmer la décision de la commission de recours amiable ;Infirmer la décision de la [8] ;Dire que la maladie de Monsieur [D] ne relève pas du tableau n° 57 et ne peut pas être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;Dire que la décision de prise en charge est inopposable à la société ;Condamner la [7] à verser à la société 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [7] aux entiers dépens. En réplique, la [8], régulièrement représentée, soutenant oralement ses demandes, prie le tribunal de bien vouloir : Homologuer l’avis du second [9] ;Déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [D] ;Débouter la société [16] de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie : Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est