Chambre référés, 21 mars 2025 — 24/00686

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 21 mars 2025

N° RG 24/00686 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGMK 54G

c par le RPVA le à

Me Agata BACZKIEWICZ, Me Elsa DIETENBECK, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Elsa DIETENBECK,

Expédition délivrée le: à

Me Agata BACZKIEWICZ, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [I] [K], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. ENTREPRISE RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

Syndicat de copropriétaires [Adresse 13] Représenté par son syndic en exercice la Société KEREDES GESTION IMMOBILIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,

Société d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SIGLE SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,

PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :

Société [C] [P] & [E] [B] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,

Société MAF MUTUELLE DES ARCHITES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 5 février 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 6 février 2014, la société anonyme d’habitat à loyer modéré (SAHLM) Aiguillon construction (la société Aiguillon) a vendu en l’état de futur achèvement à Mme [I] [K] un appartement situé [Adresse 12] à [Localité 15] (35), dans une résidence soumise au statut de la copropriété et nommée [Adresse 14], gérée par son syndic, la SA Keredes gestion immobilière.

La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la société [C] [P] et [E] [B] architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes de France (la MAF).

L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP). La réception de l’ouvrage est intervenue le 15 novembre 2013, sans réserves en lien avec le présent litige. La livraison de l’appartement de Mme [K] a eu lieu le 10 février 2014.

Se plaignant du fonctionnement de sa porte d’entrée, Mme [K] a adressé plusieurs réserves complémentaires à la société Aiguillon dans le délai d’un an après la livraison.

Par courrier du 19 décembre 2014, cette société lui a indiqué que la société à responsabilité limitée (SARL) Renault, en charge du lot concerné, avait échoué à résoudre la difficulté et qu’une procédure d’expertise était en cours auprès du fournisseur de la porte.

Selon les dires de Mme [K], la porte palière aurait été changée par la SARL Renault, mais sans qu’elle n’en soit informée.

Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2017, l’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.

La société Aiguillon a déclaré un sinistre à la SMABTP, assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Renault, laquelle a diligenté une expertise amiable de la porte palière confiée à M. [W] (cabinet Cristalis).

Par la suite, cet assureur a organisé une autre expertise dont le rapport établi par M. [A] (expert Socabat), en date du 24 février 2020, a reconnu la matérialité du désordre et la défaillance du calfeutrement de l’ouvrant. Il a estimé les travaux réparatoires à la somme de 450 € TTC.

Mme [K] a également confié une expertise à M. [Y] du cabinet Mercier dont le rapport, établi le 28 août 2020, a conclu au défaut d’isolation de l’huisserie métallique et a préconisé des travaux réparatoires, consistant au remplacement de la porte pour un montant