CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 23/00168

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/00168 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHNU

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

Société [15]

[6]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

Société [15] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Isabelle HOUDU, avocate au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de NANTES

[7] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Madame [K] [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Thibaut SPRIET Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [W] a été embauchée le 2 novembre 1992 en qualité de vendeuse esthéticienne au sein de la société [14], dont le fonds de commerce a été cédé le 21 octobre 2020 à la SARL [15].

Le 21 novembre 2021, Mme [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 20 octobre 2021 faisant mention de « dépression réactionnelle dans le cadre de problèmes relationnels avec sa hiérarchie, harcèlement. ».

La demande de Mme [W] a été transmise pour avis au [8] (ci-après « [13] ») de Bretagne et celui-ci a, le 1er juillet 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxiodépressif déclaré par la requérante.

Le 8 septembre 2022, la société [15] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable puis, à la suite d’un rejet, a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande d’inopposabilité de cet avis (affaire enregistrée sous le numéro RG 23-37).

En parallèle, par requête reçue au greffe le 22 février 2023, Mme [W] a également saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont elle affirme avoir été victime est due à la faute inexcusable de son employeur.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.

À l'audience du 24 janvier 2025, Mme [W], représentée par son avocat, a renvoyé à ses conclusions écrites. Elle demande au tribunal, à titre principal, de constater que la maladie qu’elle a déclaré a un caractère professionnel,de dire que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [15] et, en conséquence, que les indemnités qui lui ont été allouées seront majorées dans les conditions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,de condamner l’employeur à réparer l’ensemble de ses préjudices, tels qu’évalués par expertise avant dire droit à ordonner par la juridiction, de lui accorder une provision de 4000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels,de condamner la société [15] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Sur le fond, elle soutient principalement que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées depuis le changement de propriétaire du fonds de commerce, entraînant la dégradation de sa santé suivie de son licenciement pour inaptitude.

La société [15], dûment représentée, prétend au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [W] et des demandes incidentes de la [12]. Elle demande, subsidiairement, la désignation d’un autre [13] pour donner un avis motivé qui devra se prononcer sur l’existence ou non d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et son activité professionnelle et, plus subsidiairement, qu’il soit dit, le cas échéant, que la maladie professionnelle n’est pas due à sa faute inexcusable.

La [12] s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et requiert de la juridiction qu’elle ordonne avant dire droit la saisine d’un autre [13] en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale. Elle s’en remet également à la justice quant à la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices et demande, le cas échéant, la condamnation de la société [15] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elles sera amenée à verser.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à