CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 24/00713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00713 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LERV
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[Adresse 10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [C] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire daté du 7 septembre 2022, Monsieur [J] [K] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([12]) d’Ille-et-Vilaine l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources, d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, d’une CMI mention stationnement, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail (OPMT). Par décision du 9 novembre 2023, la [6] ([5]), considérant que le taux d’incapacité de Monsieur [K] était inférieur à 50% et qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, a notamment rejeté sa demande d’attribution de l’AAH et de son complément de ressources. Par courrier daté du 5 janvier 2024, Monsieur [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre le refus du bénéfice de la PCH pour l’aide humaine forfait surdité. En sa séance du 13 juin 2024, la [5] a rejeté sa contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 août 2024, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [J] [K], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, demande au tribunal de : Dire et juger recevable et bien fondé le recours de M. [K] ;A titre principal : dire et juger que M. [K] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;A titre subsidiaire : ordonner une consultation médicale portant sur le taux d’incapacité de M. [K] ;Accorder à M. [K] le bénéfice de l’AAH à compter du 7 septembre 2022 ;Accorder à M. [K] le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité à compter du 7 septembre 2022 ;Infirmer la décision rendue par la [13] le 9 novembre 2022 refusant à M. [K] le bénéfice de l’AAH ainsi que la décision du 13 juin 2024 confirmant ce refus suite au recours administratif préalable obligatoire de M. [K] ;Condamner la [13] à verser à M. [K] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi : 5.000 euros ;Condamner la [13] à verser à M. [K] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [13] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais et honoraires d’exécution ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [13], dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 16 octobre 2024, prie le tribunal de : Confirmer que M. [K] présente bien un taux d’incapacité inférieur à 50% ;Dire que M. [K] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi ;Confirmer la décision de la [5] en date du 13 juin 2024 en ce qu’elle refuse le bénéfice de l’AAH au requérant ;Rejeter la demande de dommages-intérêts présentée dans la mesure où celle-ci n’est ni fondée, ni justifiée par la partie adverse ;Rejeter les prétentions de la partie adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la partie adverse aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours administratif des décisions de la [12]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’o