CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 22/00395
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00395 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JY37
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P], salariée de la société [10] [Localité 13] depuis le 5 avril 2015 en qualité de pilote polyvalente, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 18 novembre 2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 20 novembre 2020 : « Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare : « en chevauchant le banc de la salle blanche, j’ai glissé sur le tapis posé au sol et je me suis cogné l’arrière de la tête et le bas du dos contre le banc » Nature de l’accident : chute de plain-pied » Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2020, mentionne une « chute de sa hauteur : TC sans pDC – contusion occipital, cervicalgies séquellaires + contusion lombaire avec lombalgie ». Cet accident a été pris en charge par la [3] ([7]) d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle suivant notification du 9 décembre 2020. Madame [P] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 17 décembre 2021, date à compter de laquelle elle a cessé de faire parvenir des certificats médicaux de prolongation à l’organisme de prise en charge. Par courrier daté du 20 octobre 2021, la société [10] [Localité 13] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [P]. En sa séance du 8 février 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 avril 2022, la société [10] Vitré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
La société [10] Vitré, dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions du 20 avril 2022, demande au tribunal de : A titre principal : Infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de Bretagne du 21 février 2022 ;Prononcer, dans les rapports entre la société [10] [Localité 13] et la [7], l’inopposabilité des soins et arrêts de travail présentés par Mme [P] à compter du 23 novembre 2020 ;A titre subsidiaire : Déclarer que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les faits déclarés le 18 novembre 2020 ;Déclarer que la société [10] [Localité 13] rapporte la preuve – ou tout du moins un commencement de preuve – de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions adressées par Mme [P] ;En conséquence, Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de : Prendre connaissance des documents détenus par la [7] concernant le dossier AT de Mme [P] ;Dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputable aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En réplique, la [8], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 22 août 2024, prie le tribunal de bien vouloir : Déclarer que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [P] du 19 novembre 2020 au 17 décembre 2021 sont couverts par la présomption d’imputabilité ;Déclarer que la société [10] [Localité 13] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;Déclarer que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [P] du 19 novembre 2020 au 17 décembre 2021 sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 18 novembre 2020 et que leur prise en charge est opposable à la société [10] [Localité 13] ;Débouter la société [10] [Localité 13] de sa demande d’expertise médicale ;Condamner la société [10] [Localité 13] au paiement de la somme de