CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 21/00595

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 21/00595 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJU4

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [13] (anciennement dénommée [7])

C/

[5]

Pièces délivrées :

[8] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [13] (anciennement dénommée [7]) [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

[5] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Madame [H] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [M] [D] [Z], salarié de la société [7] depuis le 26 février 2001 en qualité de maçon finisseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 4 février 2020, au titre d’une « (poussière de silice) pneumoconiose ». Le certificat médical initial, daté du 13 janvier 2020, mentionne « Tab. 25A : aspect de pneumoconiose sur le scanner thoracique chez un patient exposé aux poussières de silice ». La [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ». Elle a procédé par voie de questionnaires et diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif, constatant que l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a donné son accord à la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] [Z]. Par courrier du 26 août 2020, la [11] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [D] [Z]. Par courrier daté du 15 octobre 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 juin 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 29 novembre 2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [7]. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.

La société [12] (anciennement dénommée [7]), dûment représentée, se fondant sur ses conclusions écrites en date du 26 mars 2024, demande au tribunal de : Déclarer la société [13] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Y faisant droit, Constater que la [11] n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale et de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, dans le cadre de son instruction de la maladie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [D] [Z] ;Constater que la [11] a pris en charge la maladie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [D] [Z] sans rapporter la preuve qu’elle était précisément désignée par le tableau n° 25 des maladies professionnelles ;Constater que la [11] a pris en charge la maladie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [D] [Z] sans rapporter la preuve qu’elle ait été objectivée par un des examens visés au tableau n° 25 des maladies professionnelles ;Constater que la [11] a pris en charge la maladie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [D] [Z] en violation des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;Par conséquent, Déclarer la décision de prise en charge du 26 août 2020 de la maladie du 7 novembre 2020 déclarée par M. [D] [Z], au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [13] ;En tout état de cause : Débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la [11] aux entiers dépens. En réplique, la [11], dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 29 mars 2024, prie le tribunal de : Sur la forme : Recevoir la [11] en ses écritures, fins et conclusions ;Au fond : Déclarer que la [11] a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [7] dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle du 7 novembre 2019 dont a souffert M. [D] [Z] ;Confirmer que la condition tenant à la désignation de la pathologie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [D] [Z] est établie ;Déclarer que c’est à bon droit que la [11] a décidé de prendre