Chambre référés, 21 mars 2025 — 24/07986
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Du 21 Mars 2025
N° RG 24/07986 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIEM 28A
c par le RPVA le à
Expédition délivrée le: à
Maître Marie BLANDIN, Me Michèle BAGLIONE-SIMON
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Madame [R] [H], [X] [T] divorcée [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Marie BLANDIN de la SELARL ALBA LEGIS, avocats au barreau de RENNES substitué par Me PIEDERRIERE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [E], [V] [D], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [T] et Monsieur [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 6] (35), après avoir régularisé un contrat de mariage reçu le 05 juillet 1997 par Maître [U], Notaire à [Localité 7] (53), contenant adoption du régime de la séparation des biens (pièce n°1). Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [D] à titre gratuit, en guise de contribution à l’entretien de [Y] (pièce n°3). Par jugement en date du 26 janvier a2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes a (pièce n°4) : - renvoyé les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - fixé la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 03 janvier 2020, - dit n’y avoir plus lieu à contribution à l’entretien de [Y], sous forme de jouissance gratuite du domicile familial au bénéfice de Monsieur [D].
Par assignation délivrée à monsieur [S] [D] le 7 novembre 2024, madame [R] [T] divorcée [D] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux, désigner maitre [A] [F], notaire associé pour procéder aux côté de madame [T] aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires, fixer la valeur de l’ensemble immobilier composé d’une habitation, des dépendance et bâtiment, cour et terrains, sis [Adresse 10] [Adresse 8] à [Localité 5], en ordonner sa licitation, fixer la créance de madame [T] sur l’indivision à hauteur de 47.934,06 €, dire que devra être établi un projet d’acte liquidatif, tenant compte : - du prix de vente de l’immeuble indivis - des indemnités d’occupation dues par monsieur [D] au titre de la jouissance privative du bien indivis, - des créances détenues ppar madame [T] sur l’indivision, En outre, madame [R] [T] divorcée [D] a demandé au juge aux affaires familiales d’ordonner le partage des meubles meublants, et de condamner en tant que de besoin, monsieur [D] à libérer l’accès à la maison, afin que madame [T] puisse récupérer ses biens personnels, et ce, dans un délai maximum de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution, avec exécution provisoire.
L’affaire est actuellement pendante devant le cabinet E de la chambre de la famille. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 07 novembre 2024, Madame [T] a fait assigner Monsieur [D] devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : - recevoir Madame [T] en ses demandes et les dire bien fondées, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision à compter de février 2021 à la somme de 680 euros par mois, soit à la somme de 30 600 euros arrêtée à octobre 2024, - dire que l’indivision détient en conséquence une créance d’un montant de 30 600 euros arrêtée à octobre 2024, - condamner Monsieur [D] à régler à Madame [T] à titre provisionnel la somme de 15 300 euros au titre des bénéfices partageables de l’indivision de février 2021 à octobre 2024, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de leur indivision, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - dire que Monsieur [D] devra verser sur le compte dépôt détenu par Maître [A] [F], notaire, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme provisionnelle de 15 300 euros correspondant au solde dû au titre des indemnités d’occupation, dont il est redevable à l’égard de l’indivision, - dire et juger que Madame [R] [T] est parfaitement fondée à solliciter une avance en capital d’un montant de 15 300 euros sur les droits devant lui revenir dans le cadre de la liquidation de l’indivision, - ordonner le versement de cette somme au profit de Madame [T], par prélèvement sur l’actif disponible en dépôt chez Maître [A] [F], notaire, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [D] à régler à Madame [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [D] aux entiers dépens, - rejeter la totalité des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Monsieur [D].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 19 février 2025, Madame [W] [T], représentée par son conseil, actualise ses demandes et sollicite du président du tribunal, statuant selon une procédure accélérée au fond, de bien vouloir : - recevoir Madame [T] en ses demandes et les dire bien fondées, - rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D], - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision à compter de février 2021 à la somme de 680 euros par mois, soit à la somme de 33 320 euros arrêtée à février 2025, - dire que l’indivision détient en conséquence une créance d’un montant de 33 320 euros arrêtée à février 2025, - condamner Monsieur [D] à régler à Madame [T] à titre provisionnel la somme de 16 660 euros au titre des bénéfices partageables de l’indivision de février 2021 à février 2025, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de leur indivision, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - dire que Monsieur [D] devra verser sur le compte dépôt détenu par Maître [A] [F], notaire, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme provisionnelle de 16 600 euros correspondant au solde dû au titre des indemnités d’occupation, dont il est redevable à l’égard de l’indivision, - dire et juger que Madame [R] [T] est parfaitement fondée à solliciter une avance en capital d’un montant de 16 600 euros sur les droits devant lui revenir dans le cadre de la liquidation de l’indivision, - ordonner le versement de cette somme au profit de Madame [T], par prélèvement sur l’actif disponible en dépôt chez Maître [A] [F], notaire, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [D] à régler à Madame [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [D] aux entiers dépens, - rejeter la totalité des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Monsieur [D]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses demandes sont recevables car prévues par les articles 1542 du Code civil, et 1380 du Code de procédure civile, et ajoute qu’en vertu de l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire, dans le cadre des procédures de partage devant le juge aux affaires familiales, le Président du Tribunal Judiciaire a une compétence exclusive et ne peut pas être supplanté par le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état.
Sur la demande d’indemnité d’occupation, Madame [K] fait valoir que le juge aux affaires familiales a attribué à Monsieur [D] la jouissance gratuite du domicile conjugal à partir du 13 juillet 2021 au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y]. Elle ajoute que l’enfant est devenu autonome à compter du mois de février 2021, percevant environ 200 euros par mois au titre des prestations sociales, ainsi qu’un salaire de 800 euros. Dès lors, Madame [K] affirme que la cause de jouissance gratuite du domicile familial a disparu en février 2021, fixant ainsi le point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation à cette date. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 19 février 2025, Monsieur [S] [D], représenté par son conseil, demande au président du tribunal, statuant selon une procédure accélérée au fond de bien vouloir : - in limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de RENNES, - subsidiairement, déclarer irrecevables par l’effet de la litispendance les demandes formulées par Madame [R] [T] dans le cadre d’une procédure accélérée au fond - à titre plus subsidiaire, débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - en tout état de cause : - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et débouter Madame [T] de sa demande d’exécution provisoire, - condamner Madame [T] aux entiers dépens, - condamner Madame [T] à régler à Monsieur [D] 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter Madame [T] de toute demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions, il expose que le juge aux affaires familiales a compétence exclusive pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et ex-époux ou anciens concubins, entendue largement. A titre subsidiaire, il fait valoir que les demandes de Madame [T] sont irrecevables puisqu’il n’existe pas de cas de saisine du juge aux affaires familiales, compétent en l’espèce, via une procédure accélérée au fond qui serait prévue par la loi ou un règlement. Enfin, Monsieur [D] soulève l’exception de litispendance, le juge aux affaires familiales étant saisi suivant exploit délivré par Madame [T] le 07 novembre 2024.
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’indemnité d’occupation, Monsieur [D] conteste tant le point de départ de l’obligation que le montant de l’indemnité. En effet, il rappelle que le juge aux affaires familiales lui a accordé la jouissance gratuite du domicile familial du 13 juillet 2021 au 26 janvier 2023, date du divorce (pièces n°3-4). Par ailleurs, Monsieur [D] précise qu’il règle seul, à titre provisoire, un prêt commun aux deux époux, ce qui aura nécessairement des incidences dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Il indique également que Madame [T] ne produit aucune évaluation finalisée du bien au soutien de sa demande de fixation de sa valeur locative. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée. Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge aux affaires familiales Selon l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire, « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : […] 2o Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence […] ». Toutefois, la combinaison des articles 815-9 alinéa 2 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile donne compétence au Président du Tribunal judiciaire pour statuer, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, sur l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires. Par conséquent, ce contentieux relève bien de la compétence du Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que l’exception d’incompétence ne sera pas retenue.
L’action de madame [R] [T], intentée devant le président du tribunal, statuant selon une procédure accélérée au fond, sera déclarée recevable. Sur l’exception de litispendance soulevée par monsieur [D] :
L’article 101 du code de procédure civile dispose que “s’il existe entre les affaires portées devant deux juridicitons distinctes, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.” Selon l’article 100 du Code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. » Madame [T] ne répond pas sur l’exception de litispendance, soulevée par monsieur [D]. En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [T] qu’elle a fait délivrer le 7 novembre 2024 à monsieur [D] une assignation devant le juge aux affaires familiales, aux fins, notamment, de voir désigner un notaire, lequel devra établir un projet d’acte liquidatif tenant compte des indemnités d’occupation dues par Monsieur [D] au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis. Il est constant que le juge aux affaires familiales a octroyé la jouissance gratuite du domicile conjugal à Monsieur [D] du 13 juillet 2021, au 26 janvier 2023, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [Y], étant rappelé que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Il convient de constater que la fixation de l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [T] implique pour le juge de faire application des dispositions spéciales relatives aux effets du divorce entre les époux, mariés par contrat préalable, sous le régime de la séparation des biens, étant au surplus souligné que la fixation par le Président du Tribunal judiciaire du montant de la créance due par Monsieur [D] au titre d’une éventuelle indemnité d’occupation pourrait être revêtue de l’autorité de la chose jugée auprès du notaire chargé d’établir un projet d’état liquidatif. Or, la liquidation du patrimoine nécessite une appréciation globale des créances entre époux, et une discussion contradictoire de la valeur de l’indemnité d’occupation alléguée par monsieur [D], de sorte qu’il relève d’une bonne administration de la justice que la présente juridiction se dessaisisse au profit du juge aux affaires familiales, également saisi par acte de commissaire de justice délivré le 07 novembre 2024. Par conséquent, l’affaire sera renvoyée en l’état devant le juge aux affaires familiales, statuant dans le cadre de la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux du divorce, saisi le 07 novembre 2024 et attribué au cabinet E. Sur les autres demandes Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties sera déboutée de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu des dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort : Renvoyons l’affaire devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes ; Se dessaisissons au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes ; Condamnons Madame [T] aux entiers dépens ; Déboutons Madame [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboutons Monsieur [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente