CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 22/00811

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 22/00811 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6NT

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [14] venant aux droits de la société [15]

C/

[7]

Pièces délivrées :

[8] le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [14] venant aux droits de la société [15] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Sophie TREVET, avocate au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [V], salarié de la société [15] depuis le 11 janvier 1993 en qualité de cariste magasinier, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 3 octobre 2016, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 4 octobre 2016 : « Activité de la victime lors de l’accident : En portant un sac, M. [V] a senti une douleur dans le dos Nature de l’accident : port de charge » Le certificat médical initial, établi le 3 octobre 2016, mentionne une « dorsalgie G + lombalgie G + scapulalgie G suite à contractures musculaires diffuses ». Cet accident a été pris en charge par la [6] ([12]) d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle suivant notification du 10 octobre 2016. L’état de santé de Monsieur [V] a été déclaré guéri (consolidé sans séquelle indemnisable) à la date du 8 avril 2018 selon notification du 9 avril 2018. Par courrier daté du 4 janvier 2022, la société [15] a, par le truchement de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la [12] d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à M. [V]. En sa séance du 28 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits sur la période du 3 octobre 2016 au 8 avril 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 août 2022, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.

La société [14], venant aux droits de la société [15], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la société [14], venant aux droits de la société [15] ;A titre principal : Constater que le docteur [T], médecin conseil désigné par la société [14], venant aux droits de la société [15], pour l’assister sur le plan médical considère que la consolidation de l’accident du travail du 3 octobre 2016 de M. [V] doit être fixée au 15 décembre 2016 et qu’au-delà de cette date, les lésions, soins et arrêts de travail, doivent être déclarées inopposables à la société [15] ;En conséquence, Fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 3 octobre 2016 de M. [V] au 15 décembre 2016 ;Déclarer inopposables à la société [14], venant aux droits de la société [15], les lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] au titre dudit à compter du 16 décembre 2016 ;

A titre subsidiaire : Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail déclaré par M. [V] ;En conséquence, Ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [T] (sis [Adresse 1]), une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [12], au titre de l’accident du travail de M. [V] ;Enjoindre à la [12] et à son service médical de communiquer à l’expert et au docteur [T], médecin conseil de la société [14], venant aux droits de la société [15], l’ensemble du dossier médical de M. [V] au titre de l’accident du 3 octobre 2016 et notamment l’ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil ;L’expert désigné aura pour mission de : 1° - Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] établi par la [12] ; 2° - Fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du 3 octobre 2016 ; 3° - Dire notammen