3ème Ch.section A, 24 février 2025 — 25/00120

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section A

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 24 Février 2025

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LH33

Epoux [E]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [Y], [L] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES

Madame [P] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 24 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [Z] et Monsieur [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (35).

Deux enfants sont issu de leur union : - [D], née le [Date naissance 6] 2013 - [R], né le [Date naissance 4] 2016. Par requête conjointe du 03 janvier 2025, présentée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025, Madame [Z] et Monsieur [E] demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, ainsi que soient fixées diverses mesures en découlant.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025, le jour de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, l'affaire étant en état d'être jugée. En application de l'article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.

La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU la requête introductive d'instance conjointe signée le 03 janvier 2025 ;

PRONONCE le divorce de Madame [P] [Z] et de Monsieur [O] [E] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 23 février 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [P] [Z], le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (35)

- Monsieur [O] [Y] [L] [E], le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

FIXE la date des effets du divorce au 01 mai 2023 ;

DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants en alternance, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, avec changement le vendredi à la sortie d'école, la charge des trajets incombant au parent qui commence sa période de garde (aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école)

- durant les petites vacances scolaires de [Localité 14], février et printemps : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, avec changement le vendredi à 18 heures, à charge pour le parent qui débute sa période de venir chercher ou faire chercher les enfants soit à l'école (en début et fin de période) soit au domicile de l'autre parent (en milieu de période),

- durant les vacances de Noël : les vacances de Noël seront partagées par moitié, en alternance, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires, avec changement au milieu des vacances à 18 heures. Les enfants passeront le [Localité 13] (24 décembre) avec leur mère et le jour de Noël de 12h à 18 h avec leur père les années impaires, et inversement les années paires,

Ainsi, les années impaires, la mère ira chercher les enfants au domicile paternel à 17h30 le 24 décembre et le père les récupérera le lendemain à m