CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 22/00743

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 22/00743 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5OI

88D

JUGEMENT

AFFAIRE :

[D] [G]

C/

[4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[4] [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Madame [Z] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunall judiciaire de [Localité 15] Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [G] a séjourné en Espagne du 15 juin 2021 au 21 juillet 2021. Au cours de cette période, il a été hospitalisé en urgence du 25 au 28 juin 2021.

Monsieur [G] a sollicité le remboursement des frais de soins exposés lors de cette hospitalisation pour un montant total de 9302, 77 euros en transmettant à la [6] ([12]) trois demandes de remboursement sur les imprimés CERFA réglementaires « CNSE S 3125c » : -Une demande du 8 juillet 2021 pour un montant total de 7 410,65 euros concernant les frais de santé suivants : une consultation généraliste en urgence du 25 juin 2021 : 56.95 euros, des frais pharmaceutiques : 39,78 euros, une consultation infirmier : 30.30 euros, une prise en charge urgences du 25 juin 2021 : 189.49 euros, des frais de surveillance soins intensifs : 7 094.13 euros.

- Deux demandes établies le 13 octobre 2021 portant sur : des frais pharmaceutiques d’un montant de 33,41 euros, une coronarographie passée le 25 juin 2021, pour un montant de 1 892,12 euros.

Sur chacune de ces demandes de remboursement, Monsieur [G] a sollicité le remboursement de ses soins selon la législation française en cochant sur ces imprimés la case prévue à cet effet : « Je désire obtenir le remboursement des frais conformément à la législation Française ». Aussi, en application de la législation française, le [Adresse 9] ([10]) a considéré que la base de remboursement s’élevait à 4 399,75 euros conduisant la [5], à verser ce montant à Monsieur [G] par virement du 3 mars 2022. Par courrier du 19 avril 2022, Monsieur [G] a saisi la Commission de Recours Amiable pour contester le montant du remboursement effectué par la Caisse et demander le versement d’un remboursement complémentaire de 4 906.13 euros. Par requête adressée par courrier recommandé avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2022, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

En sa séance du 11 mai 2023, la Commission de recours amiable a rejeté les demandes de Monsieur [G] au motif que la Caisse avait fait une exacte application des textes en indemnisant partiellement ce dernier pour les soins reçus en Espagne entre le 15 juin et le 25 juillet 2021.

Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.

Monsieur [D] [G], représenté par son conseil qui se réfère expressément à ses conclusions datées du 21 janvier 2025, demande au tribunal de :

Débouter la [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la [13] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 4906,13 euros au titre de la prise en charge des frais engagés par Monsieur [G],Condamner la [13] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la [13] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution qui seront recouvrés par la SELARL [14], Société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance qu’il a été victime d’un infarctus alors qu’il séjournait en Espagne et a donc dû bénéficier d’une prise en charge médicale en urgence. Les actes médicaux dont il sollicite le remboursement répondent selon lui aux critères posés par les articles R 160-1 et R 160-3 du Code de la sécurité sociale et doivent en conséquence être remboursés. Il ajoute que le médecin conseil de la Caisse a fait une mauvaise appréciation de sa situation car il était déjà suivi pour deux infarctus et un cancer pulmonaire, et les médecins espagnols ont considéré qu’une intervention urgente s’imposait pour éviter la nécrose d’une partie du myocarde. Il précise qu’il est depuis lors en invalidité totale et permanente et ne perçoit comme seules ressources que des prestations invalidité versées par l