Chambre référés, 21 mars 2025 — 24/09182

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

Du 21 Mars 2025

N° RG 24/09182 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LG6H 72A

c par le RPVA le à Me Charlotte GARNIER

Expédition délivrée le: à

Me Charlotte GARNIER

J U G E M E N T

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL C.J.B. dont le siège social est- [Adresse 7] représenté par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOGRU, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR :

Madame [V] [X], [B] [P], demeurant [Adresse 5] non comparante

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025,

DECISION : réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Acigné -35- (le syndicat), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) CJB, a assigné Mme [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 205,07 € au titre d'un arriéré de charges impayé, outre diverses sommes, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 22 janvier 2025, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, Mme [P] n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter.

La juridiction a rappelé au syndicat, au vu de son assignation, qu'elle était une juridiction d'attribution et qu'en conséquence, une demande en paiement d'arriérés de charges de copropriété ressortissait au tribunal judiciaire, juridiction de droit commun. Celui-ci a alors sollicité un renvoi de l'affaire pour présenter ses observations à ce sujet, lequel lui a été accordé.

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 5 février 2025, le syndicat a déposé des conclusions à l'appui de ses prétentions, non préalablement signifiées au défendeur mais toutefois dépourvues de demande incidente.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du syndicat, la juridiction se réfère à son assignation et à ses conclusions, comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges de copropriété

L'article 14-1 de la loi du 11 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :

« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ». L'article 14-2-1 de cette loi prévoit que :

« I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;

3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;

4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation