JAF Cabinet 3, 21 mars 2025 — 20/00567

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14]

JUGEMENT RENDU LE 21 Mars 2025

N° RG 20/00567 - N° Portalis DB22-W-B7E-PHOQ

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Maître Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274

DEFENDEUR :

Madame [T] [W] épouse [R] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Maître Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6908 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Valérie LEGAL, Maître Hélèna RAMALHO CLAUDIO Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [W], de nationalité marocaine, et Monsieur [E] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par ordonnance de protection du 09 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a : Ordonné la protection de Madame [T] [W], en conséquence, l’a autorisé à résider séparément de Monsieur [E] [R] ;Interdit à Monsieur [E] [R] de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [T] [W], ainsi qu’avec l'enfant [N] [Y], et ce de que quelque façon que ce soit sous réserve des nécessités des éventuelles procédures pénales ou civiles le cas échéant mises en œuvre ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [T] [W] ;Fixé à 600 euros par mois, le montant de la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [E] [R] à Madame [T] [W] ;Accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [W] ;Condamné Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance. Par déclaration d’appel du 17 juillet 2020, Monsieur [E] [R] a interjeté appel de l’ordonnance de protection du 09 juillet 2020.

Par ordonnance de caducité du 13 octobre 2020, la Cour d’appel de [Localité 18] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.

À la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [E] [R] et enregistrée au greffe le 29 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 13 novembre 2020, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Organisé la résidence séparée des époux comme suit ;Attribué la jouissance du logement du ménage à Madame [T] [W] laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ;Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;Ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;Fixé à 250 euros la pension alimentaire que Monsieur [E] [R] devra verser mensuellement à Madame [T] [W] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ;Réservé les dépens. Par acte du 18 janvier 2023, remis à étude, Monsieur [E] [R] a assigné Madame [T] [W] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Monsieur [E] [R], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 février 2024 par la voie du RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, demande à la juridiction de : Prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Madame [W] ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 10 février 2018, par devant l'officier d'état civil de [Localité 13] et en marge de leurs actes de naissance dressés pour le mari le [Date mariage 5] 1968 à [Localité 15] (Maroc) et pour la femme le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (Maroc) ;A défaut d'un règlement conventionnel du régime matrimonial par les époux : Donner acte à Monsieur [R] de sa proposition formulée en application de l'article 257-2 du code civil dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation de leur régime matrimonial ;Attribuer préférentiellement à Monsieur [R] les droits locatifs sur le domicile sis [Adresse 3] ;Condamner Madame [W] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Madame [W] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [W] en tous les dépens de la procédure. Madame [T] [W], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 juin 2023 par la voie du RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, demande à la juridiction d