Deuxième Chambre, 21 mars 2025 — 23/04104
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 MARS 2025
N° RG 23/04104 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROBE
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X], né le 28 décembre 1961 à [Localité 6], de nationalité français, exerçant la profession de responsable technique, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [Z], [V], [B] [R] épouse [X], née le 27 juillet 1960 à [Localité 7], de nationalité française, exerçant la profession d’adjointe administrativedemeurant [Adresse 3], représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [A], [C] [O], né le 27 Novembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [P] [N] [L] épouse [O],née le 18 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 18 Juillet 2023 reçu au greffe le 20 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 novembre 2019, Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [R] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont acquis de Monsieur [T] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] (ci-après les époux [O]) une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (78).
Les acquéreurs se plaignant de vices affectant le bien leur ayant été dissimulés au moment de la vente (chaudière hors d’usage et toiture non étanche), ils ont sollicité des vendeurs, par courrier recommandé avec accusé réception du 11 février 2020, qu’ils mettent spontanément en œuvre leur garantie des vices cachés, ce que ces derniers ont refusé suivant courrier recommandé avec accusé réception du 17 février 2020.
Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a, à la demande des époux [X], désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 7 mars 2023.
A défaut de résolution amiable du litige, les époux [X] ont fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023 aux fins d'obtenir en substance la condamnation des défendeurs à les indemniser des désordres constatés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, les époux [X] demandent au tribunal de : A titre principal, Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [P] [O] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [X] une somme de 2.500 euros au titre de la garantie décennale portant sur la chaudière acquise par les vendeur le 1 er octobre 2016 et installée par eux, Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [P] [O] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [X] une somme de 18.000 euros au titre de la garantie décennale portant sur les travaux de couverture réalisés par l’entreprise « Petit couverture » en 2018, A titre subsidiaire, Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [D] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [X] une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation active du défaut d’entretien de la chaudière, Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [P] [O] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [X] une somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation des travaux de toiture réalisés en 2018 et affectés de malfaçons ,
A titre infiniment subsidiaire : Ordonner à Monsieur [T] [O] et Madame [P] [O] la restitution à Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [X] d’une somme de 20.500 euros sur le prix de vente de la maison à usage d’habitation vendue par acte du 15 novembre 2019 au titre de la garantie des vices cachés aff ectant la chaudière et la couverture, et les y condamner solidairement, En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [P] [O] aux dépens, en ce compris les frais taxés d’expert, qui seront recouvrés directement par la SARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES. Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [P] [O] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [Z] [X] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés, Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [P] [O] au paiement des intérêt au taux légal (dettes non professionnelles), avec anatocisme, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, les époux [O] demandent au tribunal de : Débouter les époux [X] de toutes leurs demandes. Les condamner à payer à Monsieur